L’Association des avocats et avocates en droit carcéral du Québec (« AAADCQ ») exerce son expertise en droit administratif carcéral. Elle a été créée en mai 1992 et au fur et à mesure des années elle a permis de faire reconnaître et de promouvoir la pertinence de ce champ de spécialisation.
L’AAADCQ s’est donné comme objectifs, entre autres, de travailler à l’avancement du droit carcéral et à la défense des libertés individuelles et des droits fondamentaux des personnes incarcérées. À ce titre l’association est intervenue à plusieurs reprises devant les instances du Service correctionnel canadien et des Commissions des libérations conditionnelles du Canada et du Québec, elle a participé à des consultations publiques sur le droit correctionnel et proposé l’adoption de règles et pratique appropriez sur les lois et règlements rattachés au régime carcéral.
En 1993, l’AAADCQ produisait un mémoire qu’elle présenta en Commission parlementaire sur la réforme du système d’aide juridique. Suite à cette intervention, une grille de tarification fut incluse dans la Loi sur l’aide juridique reconnaissant ainsi le droit à l’avocat pour les personnes incarcérées.
Les avocats et avocates de droit carcéral sont mandatés par les personnes détenues dans les prisons provinciales et pénitenciers fédéraux, pour les représenter devant les différentes autorités carcérales concernant les décisions qui affectent leur vie et leurs droits fondamentaux.
Notamment, les avocats et avocates représentent, les personnes détenues devant le Tribunal disciplinaire et en audience devant les Commissions de libérations conditionnelles qui siègent à l’intérieur des institutions correctionnelles.
Les avocats et avocates en droit carcéral peuvent, également, être amenés à plaider devant les Cours supérieures provinciales et fédérales pour contester les décisions des différentes instances correctionnelles qui affectent leurs droits et portent atteinte à leur liberté.
En tant que regroupement de spécialistes du droit carcéral, notre association contribue au respect des règles de droit (« Rule of Law ») et au devoir d’agir avec équité (« Duty to act fairly ») de la common law.
L’incarcération n’est pas un État qui prive la personne détenue de tous ses droits contrairement à l’impression véhiculée dans le public. La notion de mort civile découlant de l’emprisonnement a été abolie au Canada dès 1892.
Dès 1979, la Cour Suprême du Canada confirmait dans la cause Solosky vs The Queen (1979) 50 CCC (2nd) 495 que durant leur détention, les personnes détenues conservent les droits qui ne leur ont pas été enlevés par législation expresse ou par nécessité implicite. Cette décision faisait suite au Rapport MacGuigan qui recommandait l’implantation à l’intérieur des murs des pénitenciers, de la règle de droit (« Rule of law ») et de règles procédurales afin de soumettre les activités institutionnelles au contrôle judiciaire.
Ces principes ont été longuement confirmés et maintenus par les Tribunaux. Le 1er novembre 1992, entrait en vigueur la Loi sur le Système correctionnel et la mise en liberté sous condition qui statuait sur cette position. Ainsi, l’article 4 (d) de cette Loi stipule ceci :
« d) le délinquant continue à jouir des droits reconnus à tout citoyen, sauf de ceux dont la suppression ou la restriction légitime est une conséquence nécessaire de la peine qui lui est infligée; »
Au fur et à mesure du développement du droit carcéral, les Tribunaux ont confirmé le besoin des personnes détenues de recourir aux avocats spécialisés en droit carcéral pour défendre leurs droits et les représenter dans les démarches administratives, pour faire face à la complexité du système carcéral, de ses lois, règlements et nombreuses directives.
C’est dans ce cadre, que l’AAADCQ s’est fixée des objectifs axés sur la protection de la vie, de la liberté et de la sécurité de la personne détenue, le tout tel que stipulé à l’article 7 de la Charte canadienne des droits et libertés qui garantit que :
« Chacun a droit à la vie, à la liberté et à la sécurité de sa personne, il ne peut être porté atteinte à ce droit qu’en conformité avec les principes de justice fondamentale. »
(Merci à l’autrice Me Jacinthe Lanctôt)